Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT / Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE / Chapitre IV : RÉGIME DE LA RÉTENTION / Section 2 : Droits des étrangers en rétention / Sous-section 2 : Accueil, information et soutien de l'étranger
Article L744-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Dans chaque lieu de rétention, un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées, et décrivant les droits de l'étranger au cours de la procédure d'éloignement et de rétention, ainsi que leurs conditions d'exercice, est mis à disposition des personnes retenues.
La méconnaissance des dispositions du présent article est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures d'éloignement et de rétention.
Commentaires • 2
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la domiciliation des demandeurs d'asile qui ne disposent ni d'un hébergement, ni d'un domicile stable, […] que, par suite, elles ne sont pas fondées à soutenir que l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] en deuxième lieu, que l'article R. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] peut légalement prévoir que les personnes morales conventionnées dans chaque département en application de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour assurer la domiciliation des demandeurs d'asile sans hébergement, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile () n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités () ; 2° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; () / La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. […]
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[…] 3. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressée a présenté une demande d'asile plus de 120 jours après son entrée sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 1ère chambre, 31 janvier 2023, n° 2006566
[…] Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige compte tenu de la date d'admission du requérant aux conditions matérielles d'accueil le 20 avril 2020 : « Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. […] Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, […]
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D'une part, il rappelle que les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui permettent de retirer les conditions matérielles d'accueil, peuvent être mises en œuvre lorsque le demandeur a fourni des informations erronées mais uniquement lorsque ces informations erronées lui permettent de bénéficier indûment d'allocations.
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