Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT / Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE / Chapitre IV : RÉGIME DE LA RÉTENTION / Section 2 : Droits des étrangers en rétention / Sous-section 1 : Droit de communiquer
Article L744-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Dans chaque lieu de rétention, l'étranger retenu peut s'entretenir confidentiellement avec son avocat dans un local prévu à cette fin. Ce local est accessible en toutes circonstances sur demande de l'avocat, sauf en cas de force majeure.
Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 8
[…] 1. […] Aux termes des quatrième à sixième alinéas de l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris à l'article L. 552-15, applicables aux lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, qui accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : » Lorsque, […]
Lire la suite…Décisions • 49
[…] 5. Aux termes de l'article L. 743-1 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, […] Aux termes de l'article L. 744-1 du même code : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, […]
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[…] — en application de l'article L744-5 alinéa 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des référés est compétent pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l'encontre d'un occupant irrégulier. […] 5. D'autre part, selon l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile « accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 30 mars 2023, n° 2301038
[…] En application des dispositions précitées du d) du 1° de l'article L. 542-2 et de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire national et son attestation de demande d'asile peut lui être retirée ou son renouvellement refusé. […] C se maintenait indûment dans le logement et lui a demandé de mettre en œuvre la procédure d'expulsion en application des dispositions de l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, devenu article L. 552-15. […]
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