Article L744-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Lorsqu'il est fait application du présent titre, l'étranger est placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

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Commentaire1


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code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la domiciliation des demandeurs d'asile qui ne disposent ni d'un hébergement, ni d'un domicile stable, […] que, par suite, elles ne sont pas fondées à soutenir que l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] en deuxième lieu, que l'article R. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] peut légalement prévoir que les personnes morales conventionnées dans chaque département en application de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour assurer la domiciliation des demandeurs d'asile sans hébergement, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 21 juillet 2023, n° 2102379
Rejet

[…] 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date du dépôt de la demande d'asile de M. A : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre () ».

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2Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 24 mai 2023, n° 2008338
Rejet

[…] 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : « Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, définies à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 744-1 du présent code, est subordonné à l'acceptation par le demandeur d'asile de l'hébergement proposé, déterminé en tenant compte de ses besoins, de sa situation au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6 et des capacités d'hébergement disponibles. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, des conséquences de l'acceptation ou du refus de l'hébergement proposé () ».

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 1ère chambre, 31 janvier 2023, n° 2006566
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige compte tenu de la date d'admission du requérant aux conditions matérielles d'accueil le 20 avril 2020 : « Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. […]

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