Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT / Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE / Chapitre I : PLACEMENT EN RÉTENTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE / Section 2 : Procédure administrative
Article L741-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L. 744-4.
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[…] Aux termes de l'article L741-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L744-4. […] Aux termes de l'article L 741-3 du même code: 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L' administration exerce toute diligence à cet effet'.
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[…] L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ». L'article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement et l'article L.741-9 du même code que l'étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744-4.
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3. Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 28 février 2022, n° 22/00120
[…] Étrangers et du Droit d'Asile. Aux termes des articles L. 741-9 et L. 744-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit
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« Il résulte des articles 467, alinéa 3, et 468, alinéa 3, du code civil et des articles L. 741-9 et L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'il incombe à l'autorité administrative, dès lors qu'elle dispose d'éléments laissant apparaître que l'étranger placé en rétention fait l'objet d'une mesure de protection juridique, telle qu'une curatelle, d'informer du placement la personne chargée de cette mesure, afin que l'étranger puisse exercer ses droits
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