Article L733-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L563-1, alinéa 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Lorsque la préservation de la sécurité publique l'exige, l'autorité administrative peut interdire à l'étranger, assigné à résidence en application des 6° ou 7° de l'article L. 731-3 ou de l'article L. 731-4, qui a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou qui fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes nommément désignées dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste.
La décision est écrite et motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois et renouvelée, dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Cette interdiction est levée dès que les conditions ne sont plus satisfaites ou en cas de levée de l'assignation à résidence.

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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 11 mars 2024, n° 2400871

[…] articles L . 222-2 et L . 321-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , […] / 4° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles d'interdiction de se trouver en relation avec une personne nommément désignée prononcées en application de l'article L . 733 - 15 […]

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