Article L733-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021
>
Version28/01/2024
>
Version01/11/2024

Entrée en vigueur le 28 janvier 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 75

Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constatée cette obstruction, demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Sur demande motivée de l'autorité administrative, le juge des libertés et de la détention peut également autoriser, par la même décision, la visite du domicile de l'étranger aux fins de rechercher et de procéder à la retenue de tout document attestant de sa nationalité dans les conditions prévues à l'article L. 814-1.

Pour l'application du premier alinéa, le juge des libertés et de la détention s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution. Cette obstruction résulte notamment de l'absence de réponse de l'étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l'exécution de la décision d'éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
Sortie de vigueur le 1 novembre 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions302


1Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 18 mars 2024, n° 2401176
Rejet

[…] En quatrième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, […] L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. () ». […]

 Lire la suite…
  • Assignation à résidence·
  • Transfert·
  • Règlement (ue)·
  • Etats membres·
  • Justice administrative·
  • Erreur·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Responsable·
  • Ressortissant

2Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 28 avril 2023, n° 2302557
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ». Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : « En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. () ». […]

 Lire la suite…
  • Règlement (ue)·
  • Etats membres·
  • Assignation à résidence·
  • Transfert·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Justice administrative·
  • Aide juridictionnelle·
  • Demande·
  • Pays

3Tribunal administratif de Toulouse, Reconduite à la frontière, 19 octobre 2022, n° 2205989
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ». […] L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. […]

 Lire la suite…
  • Assignation à résidence·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Transfert·
  • Formulaire·
  • Aide juridictionnelle·
  • Justice administrative·
  • Police·
  • Commissaire de justice·
  • Application
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).