Article L733-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L561-1, alinéa 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
Lorsque l'étranger assigné à résidence fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une décision d'interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures.

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Par deux mémoires distincts, ils ont aussi demandé à la Cour, sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution et des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, […] de l'article L. 723-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Les dispositions contestées par les requérants de l'article L. 723-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se bornent à assurer la transposition en droit interne des dispositions précises et inconditionnelles des paragraphes 2 et 3 de l'article 40 de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

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Décisions234


1Tribunal administratif de Nancy, Reconduites à la frontière, 8 avril 2024, n° 2400924
Rejet

[…] 16. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit, dès lors qu'ils visent notamment les articles L. 731-1 et L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de fait qui constituent le fondement des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de celles-ci ne peut qu'être écarté.

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    2Tribunal administratif de Melun, Reconduite à la frontière (collégiale), 18 novembre 2022, n° 2209741
    Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

    […] * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence ; * méconnaît l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et est disproportionnée ; — la décision portant remise des documents de voyage :

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    3Tribunal administratif d'Amiens, Reconduite à la frontière, 4 mars 2024, n° 2400685
    Annulation

    […] 5. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ». En outre, l'article L. 733-2 de ce code dispose que : « L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures () ».

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