Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT / Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE / Chapitre II : RÉGIME DES ASSIGNATIONS À RÉSIDENCE / Section 1 : Dispositions générales
Article L732-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours.
Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée.
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[…] Vu : – le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; – le code des relations entre le public et l'administration ; – le code de justice administrative. […] C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. la décision attaquée, qui vise notamment les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle l'adoption d'une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. […]
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[…] 13. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ». Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : « L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours () ».
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3. Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 30 août 2023, n° 2213539
[…] — le préfet a commis une erreur de droit en fixant à six mois la durée de l'assignation ; cette durée ne pouvait excéder 45 jours, conformément à l'application combinée des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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