Article L732-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021
>
Version28/01/2024

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours.
Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Sortie de vigueur le 28 janvier 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions+500


1Tribunal administratif de Lille, Reconduite à la frontière, 31 janvier 2023, n° 2210006
Rejet

[…] Vu : – le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; – le code des relations entre le public et l'administration ; – le code de justice administrative. […] C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. la décision attaquée, qui vise notamment les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle l'adoption d'une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. […]

 Lire la suite…
  • Aide juridictionnelle·
  • Assignation à résidence·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Commissaire de justice·
  • Bénéfice·
  • Assignation·
  • Justice administrative·
  • Insuffisance de motivation·
  • Manifeste

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 18 octobre 2023, n° 2313309
Rejet

[…] 13. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ». Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : « L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours () ».

 Lire la suite…
  • Territoire français·
  • Départ volontaire·
  • Éloignement·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Pays·
  • Interdiction·
  • Liberté fondamentale·
  • Résidence·
  • Destination

3Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 30 août 2023, n° 2213539
Rejet

[…] — le préfet a commis une erreur de droit en fixant à six mois la durée de l'assignation ; cette durée ne pouvait excéder 45 jours, conformément à l'application combinée des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

 Lire la suite…
  • Territoire français·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Pays·
  • Éloignement·
  • Justice administrative·
  • Interdiction·
  • Durée·
  • Départ volontaire·
  • Liberté fondamentale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).