Article L731-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L523-4, 1ère phrase (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'expulsion non exécutée lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Poitiers, Étrangers 96/144 heures, 23 août 2022, n° 2201995
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, […] L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 6ème chambre, 28 mars 2023, n° 2105725
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 632-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision d'expulsion peut à tout moment être abrogée. » Aux termes de l'article L. 632-5 du même code : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'une décision d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cette décision que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s'applique pas : / 1° Pour la mise en œuvre de l'article L. 632-6 ; / 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ; / 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 ".

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3Tribunal administratif de Nîmes, Reconduites à la frontière, 18 novembre 2022, n° 2203458
Rejet

[…] Il ressort des pièces du dossier que M me B a fait l'objet d'un arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Lozère, après avoir rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la légalité a été confirmé par un jugement n° 2201984 du 4 octobre 2022 du tribunal administratif de Nîmes. […] L'intéressée entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où l'autorité administrative peut assigner un étranger à résidence.

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