Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT / Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE
Article L730-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 40
L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français.
La décision d'assignation à résidence peut être prise pour l'étranger accompagné d'un mineur.
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[…] Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ». […]
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[…] Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ». […]
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3. Tribunal administratif de Nice, Magistrat mme moutry, 23 novembre 2023, n° 2305581
[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, […] ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () / Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ». Aux termes de l'article L. 730-1 du même code : « L'autorité administrative peut, […]
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