Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT / Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE
Article L730-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français.
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[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, […] ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () / Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ». Aux termes de l'article L. 730-1 du même code : « L'autorité administrative peut, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ». […]
Lire la suite…- Territoire français·
- Droit d'asile·
- Pays·
- Séjour des étrangers·
- Éloignement·
- Assignation à résidence·
- Liberté fondamentale·
- Erreur·
- Départ volontaire·
- Admission exceptionnelle
3. Tribunal administratif de Lyon, Eloignement, 15 mars 2024, n° 2402345
[…] — il méconnaît les dispositions des articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, n'ayant jamais reçu « l'arrêté de la préfecture de l'Ain du 11/12/2023, notifié le 11/01/2024, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 6 mois », cette mesure d'éloignement ne lui est pas opposable et n'est pas davantage exécutoire.
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