Article L730-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021
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Version28/01/2024

Entrée en vigueur le 28 janvier 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 40

L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français.

La décision d'assignation à résidence peut être prise pour l'étranger accompagné d'un mineur.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2024

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Décisions261


1Tribunal administratif de Nice, Magistrat mme moutry, 23 novembre 2023, n° 2305581
Rejet

[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, […] ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () / Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ». Aux termes de l'article L. 730-1 du même code : « L'autorité administrative peut, […]

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    2Tribunal administratif de Rennes, Eloignement urgent, 29 février 2024, n° 2401054
    Rejet

    […] Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ». […]

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    • Territoire français·
    • Droit d'asile·
    • Pays·
    • Séjour des étrangers·
    • Éloignement·
    • Assignation à résidence·
    • Liberté fondamentale·
    • Erreur·
    • Départ volontaire·
    • Admission exceptionnelle

    3Tribunal administratif de Lyon, Eloignement, 15 mars 2024, n° 2402345
    Rejet

    […] — il méconnaît les dispositions des articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, n'ayant jamais reçu « l'arrêté de la préfecture de l'Ain du 11/12/2023, notifié le 11/01/2024, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 6 mois », cette mesure d'éloignement ne lui est pas opposable et n'est pas davantage exécutoire.

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