Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT / Titre II : EXÉCUTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE / Chapitre II : EXÉCUTION D'OFFICE / Section 2 : Conditions dans lesquelles il peut être procédé à l'éloignement effectif / Sous-section 3 : Etranger devant être remis aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne ou faisant l'objet d'une interdiction de circulation sur le territoire français
Article L722-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
La remise effective de l'étranger, prévue au titre II du livre VI, ne peut intervenir avant que celui-ci ait été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix.
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Décisions • 19
[…] B A, représenté par M e Lebreton, demande à la présidente du tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Var du 21 février 2023 portant assignation à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros à M e Lebreton, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, compte tenu de l'effet suspensif d'un recours contentieux contre une obligation de quitter le territoire français prévu à l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]
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[…] Toutefois, d'une part, les dispositions des articles L. 621-1 et L. 722-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne concernent que l'exécution d'office de cette mesure, n'imposaient pas de mettre l'intéressée à même de présenter ses observations avant son adoption. […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, Eloignement, 10 avril 2024, n° 2402849
[…] 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « () / Dans le cas où la décision d'assignation à résidence () intervient en cours d'instance, () le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal. ». Aux termes de l'article L. 722-1 du même code : « Lorsque l'étranger n'a pas satisfait à son obligation d'exécuter la décision d'éloignement dont il fait l'objet, l'autorité administrative peut prendre les décisions prévues aux titres III et IV, […]
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