Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT / Titre II : EXÉCUTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE / Chapitre II : EXÉCUTION D'OFFICE / Section 2 : Conditions dans lesquelles il peut être procédé à l'éloignement effectif / Sous-section 2 : Etranger devant être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un Etat membre de l'Union européenne
Article L722-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 615-1 ne peut intervenir avant que l'étranger ait été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix.
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[…] 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 722-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 615-1 ne peut intervenir avant que l'étranger ait été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ».
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[…] 7. En second lieu, lors de son audition par les services de la police aux frontières, M. A a déclaré avoir quitté le Maroc pour des raisons économiques, et avoir vécu en Italie. Le requérant, invité à présenter ses observations conformément à l'article L. 722-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a déclaré vouloir rester en France pour se faire soigner. Il n'établit pas la réalité de risques personnellement et directement encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Il en résulte que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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3. Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 6 février 2023, n° 2217886
[…] — la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 722-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]
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