Article L722-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 615-1 ne peut intervenir avant que l'étranger ait été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Versailles, 4ème chambre - 4/11, 25 septembre 2023, n° 2307694
Désistement

[…] 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 722-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 615-1 ne peut intervenir avant que l'étranger ait été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ».

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2CAA de LYON, 3ème chambre, 28 septembre 2022, 21LY01933, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. En second lieu, lors de son audition par les services de la police aux frontières, M. A a déclaré avoir quitté le Maroc pour des raisons économiques, et avoir vécu en Italie. Le requérant, invité à présenter ses observations conformément à l'article L. 722-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a déclaré vouloir rester en France pour se faire soigner. Il n'établit pas la réalité de risques personnellement et directement encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Il en résulte que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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3Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 6 février 2023, n° 2217886
Annulation

[…] — la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 722-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]

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