Article L722-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

L'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office des décisions d'éloignement autres que celle portant obligation de quitter le territoire français dès leur notification.
Lorsqu'une décision de remise aux autorités d'un autre État ou portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour ou de circulation a déjà été exécutée ou que l'étranger qui en fait l'objet est revenu en France, cette interdiction, si elle poursuit ses effets, peut être exécutée d'office.

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Décisions22


1Tribunal administratif de Toulouse, 23 janvier 2024, n° 2400382
Rejet

[…] — M. B ne démontre pas que les dispositions de l'article L. 722-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'édiction de l'arrêté d'expulsion méconnaissent son droit à un recours effectif ; il a été en mesure d'exercer utilement un recours ; en outre, il n'a fait valoir aucun problème de santé susceptible de justifier que la mesure d'expulsion ne soit pas exécutée et n'a pas fait usage de l'article L. 731-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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2Tribunal administratif de Nîmes, Reconduites à la frontière, 13 février 2024, n° 2400485
Non-lieu à statuer

[…] 2.Aux termes de l'article L.722-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office des décisions d'éloignement autres que celle portant obligation de quitter le territoire français dès leur notification. ».

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 13 octobre 2023, n° 2305488
Rejet

[…] — en ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, sur le terrain de la légalité externe, celle-ci est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte, d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé ; sur le terrain de la légalité interne, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa la situation personnelle de l'intéressé, la décision méconnait l'article L. 722-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

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