Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT / Titre II : EXÉCUTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE / Chapitre II : EXÉCUTION D'OFFICE / Section 1 : Engagement de la procédure d'exécution d'office
Article L722-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français, la procédure prévue à l'article L. 733-8 peut lui être appliquée sans que la condition d'assignation à résidence ou la condition d'impossibilité d'exécution d'office de la décision d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger soit requise.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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[…] Vu l'appel interjeté le 02/10/2023 par Monsieur [O] [I] ; […] Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L640-1 et suivants, L721-3, L721-4, L722-2 et L 722-6 , R742-2
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[…] Par requête du 19 juin 2023 monsieur le Préfet du [Localité 7] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille d'une demande de visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 722-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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3. Tribunal administratif de Paris, 23 novembre 2023, n° 2324207
[…] Aux termes de l'article L. 322-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire français, il peut être reconduit d'office à la frontière dans les conditions prévues au livre VII. / () ». Aux termes de l'article L. 722-2 du même code : « Lorsque l'étranger fait l'objet () d'une interdiction administrative du territoire français, […]
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