Article L722-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Lorsque l'étranger n'a pas satisfait à son obligation d'exécuter la décision d'éloignement dont il fait l'objet, l'autorité administrative peut prendre les décisions prévues aux titres III et IV, nécessaires à l'exécution d'office des décisions d'éloignement, sous réserve de ne procéder à l'éloignement effectif que dans les conditions prévues aux articles L. 722-7 à L. 722-10.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
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Commentaires4


Adden Avocats · 25 novembre 2021

Par une délibération du 5 novembre 2019, le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a décidé de ne pas modifier la liste des pays considérés comme étant des pays d'origine sûrs qui avait été fixée par délibération du 9 octobre 2015, en application des dispositions de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […]

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Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 22 novembre 2021

L'affaire concernait la délibération du 5 novembre 2019 par laquelle le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) avait décidé de ne pas modifier la liste des pays considérés comme étant des pays d'origine sûrs qui avait été fixée par délibération du 9 octobre 2015, en application des dispositions de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (sur le caractère réglementaire d'un tel acte : CE 5 avril 2006, n° 284706). […] 37 et à l'annexe I de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, […]

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Conclusions du rapporteur public · 19 novembre 2021

L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dit CESEDA), légale à une date t, […] assez rapidement se dégrader, au point que l'inscription légalement justifiée hier peut ne plus l'être à la date à laquelle le juge statue sur les conclusions d'annulation. […] Nous ne voyons pas non plus de raison d'exclure par principe le prononcé d'une injonction : les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative37 ne sont pas, dans leur formulation, […] 11 mai 2004, Association AC ! […] La définition de la notion de pays d'origine sûr est donnée par l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), devenu L. 531-25, […]

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Décisions128


1Tribunal administratif de Bordeaux, Eloignement 72 heures, 10 novembre 2023, n° 2306093
Rejet

[…] En deuxième lieu, si les dispositions de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la saisine du tribunal administratif contre une obligation de quitter le territoire français interdit l'exécution d'office de cette mesure avant que le tribunal n'ait statué, ces dispositions ne font pas obstacle, dès lors que le délai de départ volontaire est expiré ou qu'aucun délai n'a été accordé, à ce que le préfet prenne une décision d'assignation à résidence lorsque un recours a été formé devant le tribunal administratif contre l'obligation de quitter le territoire français et que ce recours n'a pas encore été jugé. […]

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2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 17 novembre 2022, n° 2100190
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : « Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, […] retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 () ». Aux termes du I de l'article L. 723-2 du même code : « L'office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 () ». […]

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3CAA de LYON, 2ème chambre, 16 novembre 2023, 23LY00298, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] S'agissant de l'assignation à résidence : — la décision ordonnant son assignation à résidence est insuffisamment motivée ; — elle se fonde sur les dispositions abrogées de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant du pays de renvoi : — la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

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