Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT / Titre II : EXÉCUTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE / Chapitre Ier : PRÉPARATION DE L'EXÉCUTION D'OFFICE / Section 1 : Décisions pouvant être prises à tout moment de la procédure / Sous-section 2 : Désignation du pays de renvoi
Article L721-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français.
Commentaires • 8
[…] Dans un second temps, le demandeur soutenait qu'en remettant en cause sa minorité pour lui refuser une demande de tutelle, et ce alors qu'il bénéficiait d'un acte d'état civil délivré par l'OFPRA, la Cour d'appel avait l'article ancien L. 721-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige. […] Sur ce point, au visa de l'article 1371 alinéa 1 du Code civil, la Cour de cassation est de nouveau venu confirmer l'arrêt rendu le 7 février 2022, au motif que les « énonciations ne portant pas sur des faits personnellement constatés par l'officier public font foi jusqu'à la preuve contraire. »
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[…] Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ». […]
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[…] 2°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de leur accorder le statut d'apatride et leur délivrer les documents visés à l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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3. Tribunal administratif de Melun, Reconduite à la frontière, 21 juin 2023, n° 2302943
[…] 11. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ». Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu'« Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées (). ».
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