Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT / Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY
Article L652-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
1° Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 614-11 ne sont pas applicables ;
2° Les dispositions du 1° de l'article L. 615-1 ne sont pas applicables ;
3° A l'article L. 632-1, les mots : " tribunal judiciaire du chef-lieu du département " sont remplacés par les mots : " tribunal judiciaire territorialement compétent ".
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 24 avril 2014, n° 14/01971
[…] Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur Y Z, parvenu par fax au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 avril 2014 à 18 h 02 ; […] M. X sollicite une assignation à résidence en invoquant les articles L 561-1 et L 652-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces articles sont relatifs à la décision administrative prise par le préfet qui peut décider soit le placement en rétention en application de l'article L 551-1, soit une assignation à résidence pour une durée de six mois maximum en application des textes visés par l'appelant. Seul le juge administratif est appelé à exercer un contrôle sur l'application de ces textes par l'autorité préfectorale.
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