Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT / Titre IV : PEINE D'INTERDICTION DU TERRITOIRE FRANÇAIS / Chapitre unique
Article L641-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s'applique pas :
1° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ;
2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5.
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Décisions • 14
[…] l'appel est irrecevable ; en effet, outre le fait que l'intéressé n'a pas daigné se présenter devant le premier juge, il échet de retenir que notre cour par décision du 2 mars 2023 a jugé ainsi « que nonobstant les dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la procédure établit que l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre le 8 juin 2022 à titre de peine complémentaire à une interdiction définitive du territoire français et sa situation est donc soumise aux dispositions des articles L. 641-1 et 641-2 du code précité, ce dont il résulte qu'en l'absence de demande en relèvement dûment justifiée, […]
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[…] Compte tenu du caractère provisoire attaché à l'ordonnance du juge des référés, dont les effets cessent à la date à laquelle est rendu le jugement de l'affaire au fond, et dont le sens ne peut être présumé, la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer ne serait pas de nature à permettre au juge judiciaire de regarder le requérant comme assigné à résidence au sens de l'article L. 641-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date à laquelle il statuera sur la demande de relèvement de l'interdiction judiciaire définitive du territoire français pendante devant la cour d'appel. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 4e section - 3e chambre, 24 février 2023, n° 2118367
[…] — elle méconnaît l'article L. 641-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
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