Article L632-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L522-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

La convocation mentionnée au 2° de l'article L. 632-1 est remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l'intéressé a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète.
L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.
Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer est immédiatement exécuté. Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.
La commission rend son avis dans le délai d'un mois à compter de la remise à l'étranger de la convocation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, lorsque l'étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission prolonge ce délai, dans la limite d'un mois maximum à compter de la décision accordant ce renvoi. A l'issue du délai d'un mois ou, si la commission l'a prolongé, du délai supplémentaire qu'elle a fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
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Décisions60


1Tribunal administratif de Marseille, 9 janvier 2023, n° 2210386
Non-lieu à statuer

[…] — l'avis de la commission d'expulsion est irrégulier dès lors qu'aucune des explications fournies n'a été enregistrée et transmise au préfet, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre, 1er juin 2023, n° 2216137
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission du titre de séjour est composée : 1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département () ; 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet () « . Aux termes des dispositions de l'article L. 632-2 du même code : » () Les débats de la commission sont publics. […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 8 septembre 2022, n° 2204902
Rejet

[…] 2. L'avis émis par la commission d'expulsion prévue par l'article L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constitue pas un acte décisoire et n'est dès lors pas susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité qui demeure ouverte au requérant de contester un éventuel arrêté d'expulsion qui serait pris à son encontre. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article

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