Article L632-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L522-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes :
1° L'étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée :
a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ;
b) d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ;
c) d'un conseiller de tribunal administratif.
Le présent article ne s'applique pas en cas d'urgence absolue.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
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Décisions205


1Tribunal administratif de Strasbourg, 5ème chambre, 10 octobre 2023, n° 2207265
Rejet

[…] — l'arrêté attaqué a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; — il est entaché d'un défaut de motivation ; — il est entaché d'un vice de procédure au regard des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — la préfète a commis une erreur de droit et d'appréciation au regard des exceptions prévues à l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — la préfète a commis une erreur d'appréciation au regard des exceptions prévues à l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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  • Séjour des étrangers·
  • Commission·
  • Tribunal judiciaire·
  • Violence·
  • Enfant

2Tribunal administratif de Marseille, 9 janvier 2023, n° 2210386
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l'article L. 632-1 du même code : « Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 6 novembre 2023, n° 2309607
Rejet

[…] — l'urgence absolue visée à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet à l'administration de se dispenser de consulter la commission d'expulsion n'est pas caractérisée en l'espèce dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué, il était libre.

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