Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT / Titre III : EXPULSION / Chapitre II : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE / Section 1 : Commission d'expulsion
Article L632-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes :
1° L'étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée :
a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ;
b) d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ;
c) d'un conseiller de tribunal administratif.
Le présent article ne s'applique pas en cas d'urgence absolue.
Commentaire • 1
Décisions • 205
[…] — l'arrêté attaqué a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; — il est entaché d'un défaut de motivation ; — il est entaché d'un vice de procédure au regard des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — la préfète a commis une erreur de droit et d'appréciation au regard des exceptions prévues à l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — la préfète a commis une erreur d'appréciation au regard des exceptions prévues à l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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[…] Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l'article L. 632-1 du même code : « Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 6 novembre 2023, n° 2309607
[…] — l'urgence absolue visée à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet à l'administration de se dispenser de consulter la commission d'expulsion n'est pas caractérisée en l'espèce dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué, il était libre.
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