Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT / Titre III : EXPULSION / Chapitre II : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE / Section 1 : Commission d'expulsion
Article L632-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes :
1° L'étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée :
a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ;
b) d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ;
c) d'un conseiller de tribunal administratif.
Le présent article ne s'applique pas en cas d'urgence absolue.
Commentaire • 1
Décisions • 203
[…] — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] En vertu de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, « l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ». […] Avant de prendre sa décision, l'autorité administrative doit, en application de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, aviser l'étranger de l'engagement de la procédure et, sauf en cas d'urgence absolue, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l'article L. 632-1 du même code : « Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 4e section - 3e chambre, 9 février 2024, n° 2215593
[…] 1. […] B, né le 31 août 1995 à Grosny, de nationalité russe, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 2 octobre 2017 en urgence absolue sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] B a par la suite présenté des observations au ministre de l'intérieur et des outre-mer, reçues le 23 novembre 2022, en vue du réexamen de la décision d'expulsion, prévu par les dispositions de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]
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