Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT / Titre II : REMISE AUX AUTORITÉS D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE / Chapitre Ier : CAS DANS LESQUELS UN ÉTRANGER PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE DÉCISION DE REMISE / Section 3 : Dispositions spécifiques à la remise d'un étranger qui, ayant exercé un droit de mobilité, ne remplit pas les conditions de séjour sur le territoire français
Article L621-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Peuvent faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne l'étranger et les membres de sa famille, admis à séjourner sur le territoire de cet Etat et effectuant un détachement temporaire intragroupe conformément à la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe, lorsque cet étranger se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° Le titre de séjour a expiré ou a été retiré par l'État qui l'a délivré, au cours de la période de mobilité ;
2° L'autorité administrative n'a pas reçu la notification de l'intention de cet étranger de travailler dans l'un des établissements de son groupe d'entreprises d'origine implanté sur le territoire français ;
3° L'autorité administrative a fait objection à la mobilité d'une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours de cet étranger ;
4° L'autorité administrative a rejeté une demande de mobilité d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours de cet étranger ;
5° Les conditions de délivrance du titre de séjour n'ont pas été respectées ;
6° Les conditions auxquelles la mobilité de cet étranger entre deux États mentionnés à l'article L. 621-1 a été autorisée ne sont plus réunies.
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ». […] L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l'étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l'étranger représente, […]
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[…] — la décision méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant. S'agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français : — la décision est insuffisamment motivée et prise en violation de l'article L. 621-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 9 mars 2023, n° 23PA00617
[…] 8. M. A ne peut se prévaloir à l'encontre de l'interdiction de circulation de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne relève pas des cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 relatifs aux titulaires d'un titre de résident longue durée UE, d'une carte bleue européenne, ou à l'étranger séjournant en France dans le cadre d'un détachement intragroupe ou dans le cadre d'une mobilité étudiante ou chercheur.
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