Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT / Titre I : OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS / Chapitre IV : PROCÉDURE CONTENTIEUSE / Section 5 : Exécution des décisions de la juridiction administrative
Article L614-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
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[…] 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de supprimer son inscription dans le système d'information Schengen ;
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[…] 7. L'exécution du présent jugement, qui annule l'obligation de quitter le territoire français et les mesures qui l'accompagnent, implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation du requérant et qu'il lui soit délivré, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale territorialement compétente d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte.
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 13 avril 2023, n° 2301753
[…] 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
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