Article L614-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L512-1, III, alinéa 3 (2e à 5e phrases) et alinéa 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger si celui-ci est placé ou maintenu en rétention.
Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il peut statuer dans cette salle. Lorsque l'audience se tient dans cette salle, le juge peut également siéger au tribunal dont il est membre, les salles d'audience étant reliées en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. La salle d'audience située à proximité du lieu de rétention et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public.
L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Sortie de vigueur le 1 août 2024

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nancy, Reconduites à la frontière, 6 septembre 2023, n° 2302605
Rejet

[…] Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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2Tribunal administratif de Nancy, Reconduites à la frontière, 17 mai 2023, n° 2301379
Rejet

[…] Le président du tribunal a désigné M me Fabas, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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3Tribunal administratif de Montreuil, 4 août 2022, n° 2212054

[…] Le président du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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