Article L614-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L512-1, III, alinéa 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Sortie de vigueur le 1 août 2024

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Décisions421


1Tribunal administratif de Nice, Magistart mme duroux, 17 juillet 2023, n° 2302003
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».

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  • Territoire français·
  • Départ volontaire·
  • Interdiction·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Éloignement·
  • Délai·
  • Aide juridictionnelle·
  • Erreur·
  • Aide

2Tribunal administratif de Nîmes, Reconduites à la frontière, 21 novembre 2022, n° 2203479
Rejet

[…] 2. S'agissant d'un cas d'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'avocat commis d'office, désigné pour représenter M. C, a droit à une rétribution en application de l'article 19-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

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  • Territoire français·
  • Interdiction·
  • Pays·
  • Destination·
  • Éloignement·
  • Durée·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Illégalité·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 5 avril 2024, n° 2304570
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».

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