Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT / Titre I : OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS / Chapitre IV : PROCÉDURE CONTENTIEUSE / Section 3 : Procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention de l'étranger
Article L614-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures.
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[…] Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, saisi dans le cas prévu à l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et, le cas échéant, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence dont il est saisi, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elles sont assorties. […]
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ». Aux termes de l'article L. 614-8 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, Eloignement, 14 février 2023, n° 2301046
[…] Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a délégué à M. A les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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