Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT / Titre I : OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS / Chapitre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE / Section 2 : Information de l'étranger
Article L613-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office.
Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix.
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[…] — l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]
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[…] C'est par une analyse circonstanciée, au visa notamment des articles L. 741-1 et L. 613-3 à L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, que le premier juge a constaté l'absence de preuve de la notification de l'obligation de quitter le territoire français à l'intéressé, situation privant de base légale l'arrêté de rétention dont il appartient au juge judiciaire d'apprécier la légalité lorsque comme en l'espèce, celle-ci est contestée.
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3. CAA de NANTES, 3ème chambre, 21 juillet 2022, 22NT00589, Inédit au recueil Lebon
[…] 7. M. A fait valoir qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux conditions d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français contestée et à la possibilité d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. Toutefois, les conditions dans lesquelles sont notifiées les décisions administratives sont, en elles-mêmes, sans incidence sur leur légalité. Par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées à l'encontre de la décision contestée. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les griefs invoqués par l'intéressé manquent en fait.
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