Article L612-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Sauf s'il n'a pas satisfait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ne sont pas applicables à l'étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application des articles L. 425-1 ou L. 425-3 n'a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d'un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il n'a pas rejoint le territoire de cet État à l'expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions135

[…] — elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-9 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] — le règlement n° 2016/399 du 9 mars 2016, […] L. 761-1 du code de justice administrative.

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[…] — elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; […] Par ailleurs, comme il a été dit au point 10, le requérant est père d'un enfant né le 9 mars 2024. […] L. […]

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[…] Aux termes de l'article L. 612-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf s'il n'a pas satisfait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ne sont pas applicables à l'étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application des articles L. 425-1 ou L. 425-3 n'a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, […] nonobstant la circonstance que le renouvellement d'un titre de séjour lui ait été refusé par l'arrêté du 9 juin 2022, […]

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