Article L612-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021
>
Version28/01/2024

Entrée en vigueur le 28 janvier 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 60

Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.

Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
1 texte cite l'article

Commentaires5


Gustave Barthélémy · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 15 octobre 2021

Pour prononcer la décision contestée portant assignation à résidence, la préfète s'est fondée sur les dispositions du 2° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient qu'un étranger peut être assigné à résidence s'il doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 du même code. […] Le tribunal estime que pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative ne peut adopter une décision portant assignation à résidence, […]

 Lire la suite…

alyoda.eu · 15 juillet 2021

[…] Pour prononcer la décision contestée portant assignation à résidence, la préfète s'est fondée sur les dispositions du 2° de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient qu'un étranger peut être assigné à résidence s'il doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L.612-6, L.612-7 et L.612-8 du même code. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, Ju 9ème chambre, 31 juillet 2023, n° 2304028
Rejet

[…] — la décision portant interdiction de retour, insuffisamment motivée, non précédée d'un examen particulier de sa situation, est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

 Lire la suite…
  • Droit d'asile·
  • Pays·
  • Séjour des étrangers·
  • Convention internationale·
  • Enfant·
  • Éloignement·
  • Territoire français·
  • Nigeria·
  • Liberté fondamentale·
  • Santé

2Tribunal administratif de Rouen, Juge unique, 31 août 2022, n° 2203487
Annulation

[…] — est insuffisamment motivée ; — est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; — méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision fixant le pays de renvoi : — a été signée par une autorité incompétente ;

 Lire la suite…
  • Territoire français·
  • Pays·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Départ volontaire·
  • Recours contentieux·
  • Délai·
  • Illégalité·
  • Réfugiés·
  • Éloignement

3Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre, 29 août 2022, n° 2118005
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. […] Et aux termes de l'article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. […]

 Lire la suite…
  • Territoire français·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Aide juridictionnelle·
  • Justice administrative·
  • Pays·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde·
  • Liberté fondamentale·
  • Erreur de droit
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).