Article L612-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L511-1, II, alinéas 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.
L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas.
Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
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Commentaire1


www.hervetavocats.fr · 25 février 2022

L'article L.612-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers prévoit que : […] Il suffit d'appeler le 01 81 70 60 00 et de prendre rendez vous ou de vous rendre sur notre site internet.

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1Tribunal administratif de Toulouse, Reconduite à la frontière, 29 août 2022, n° 2203736
Annulation

[…] En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet « . L'article L. 612-3 de ce code dispose que : » Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, […]

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  • Territoire français·
  • Séjour des étrangers·
  • Droit d'asile·
  • Stipulation·
  • Défaut de motivation·
  • Ressortissant·
  • Départ volontaire·
  • Erreur·
  • Justice administrative·
  • Ordre public

2Tribunal administratif de Marseille, Reconduite à la frontière, 22 juin 2023, n° 2304155
Rejet

[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, […] Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. […]

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  • Territoire français·
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  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Concubinage·
  • Justice administrative·
  • Validité·
  • Obligation·
  • Interdiction

3Tribunal administratif de Nice, Magistart mme duroux, 17 juillet 2023, n° 2302003
Rejet

[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; […]

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  • Territoire français·
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