Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre VIII : AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Chapitre II : APATRIDIE / Section 2 : Procédure de reconnaissance de la qualité d'apatridie
Article L582-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur du statut d'apatride, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette notification. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.
Aucune décision sur une demande de statut d'apatride ne peut naître du silence gardé par l'office.
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[…] 2°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître la qualité d'apatride en application des dispositions des articles L. 582-1 à L. 582-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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[…] 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 582-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur du statut d'apatride, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette notification. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours. / Aucune décision sur une demande de statut d'apatride ne peut naître du silence gardé par l'office ».
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3. Tribunal administratif de Lyon, 5ème chambre, 31 janvier 2023, n° 2200079
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : — la décision en litige est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 582-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; — elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les questions posées n'étaient pas adaptées à sa situation ;
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