Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre VIII : AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Chapitre I : PROTECTION TEMPORAIRE
Article L581-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Le bénéfice de la protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance de la qualité de réfugié au titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Il ne peut toutefois être cumulé avec le statut de demandeur d'asile.
L'étranger bénéficiaire de la protection temporaire qui sollicite l'asile reste soumis au régime de la protection temporaire pendant l'instruction de sa demande. Si, à l'issue de l'examen de la demande d'asile, le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire n'est pas accordé à l'étranger bénéficiaire de la protection temporaire, celui-ci conserve le bénéfice de cette protection aussi longtemps qu'elle demeure en vigueur.
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[…] — il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 2 § 2 de décision d'exécution (UE) 2022/383 du Conseil du 4 mars 2022 et des articles L. 581-1 à L. 581-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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[…] — ce dispositif est défini par la directive 2001/55/CE du conseil du 20 juillet 2021 : il a été mis en œuvre pour les personnes déplacées d'Ukraine par une décision du Conseil du 4 mars 2022 ; la protection temporaire est régie par les articles L. 581-1 à L. 581-10 et R. 581-1 à R. 581-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]
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3. CAA de NANCY, 2ème chambre, 15 février 2024, 23NC00788, Inédit au recueil Lebon
[…] Par ailleurs, l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 () ». L'article L. 581-4 du même code dispose : « Le bénéfice de la protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance de la qualité de réfugié au titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951. […]
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