Article L572-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021
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Version01/08/2024

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif.
Les dispositions de la présente section sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2 et contestée en application de l'article L. 732-8.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Sortie de vigueur le 1 août 2024
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montreuil, 11ème chambre (ju), 21 novembre 2022, n° 2215168
Annulation

[…] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, — le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 novembre 2022 :

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  • Règlement (ue)·
  • Aide juridictionnelle·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Annulation·
  • Ingérence·
  • Commissaire de justice·
  • Liberté fondamentale·
  • Liberté·
  • Etats membres

2Tribunal administratif de Marseille, 30 novembre 2023, n° 2311176
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif () ». […]

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    3Cour administrative d'appel de Nancy, 8 décembre 2023, n° 23NC00174
    Non-lieu à statuer

    […] 4. Le premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ». […]

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