Article L572-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L742-5, alinéa 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l'article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l'étranger fait déjà l'objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9.
Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
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Décisions488


1Tribunal administratif de Caen, Urgence- etrangers, 11 avril 2024, n° 2400830
Rejet

[…] Par une décision du 2 janvier 2024, la présidente du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures prévues par les articles L. 614-2 à L. 614-15 et L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence, et des mesures prévues par l'article L. 754-4 du même code.

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2Tribunal administratif de Caen, Autres délais- etrangers-1, 16 septembre 2022, n° 2201861
Rejet

[…] Par une décision du 1er septembre 2021, le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures prévues par les articles L. 614-2 à L. 614-15 et L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence, et des mesures prévues par l'article L. 754-4 du même code.

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3Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 23 juin 2023, n° 2110157
Annulation

[…] — la décision est entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation, et méconnaît l'article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elle considère que M me A est en fuite.

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