Article L562-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L724-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

La personne concernée est mise à même de présenter par écrit ses observations sur les motifs de nature à faire obstacle à la fin du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire.
Si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides estime toutefois nécessaire de procéder à un entretien personnel, celui-ci se déroule dans les conditions prévues aux articles L. 531-12 à L. 531-21.

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Décisions12


1Tribunal administratif de Nantes, 8ème chambre, 30 juin 2023, n° 2213965
Rejet

[…] 5.D'autre part, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux membres de la famille d'un réfugié en vertu des dispositions de l'article L. 562-2 du même code, citées au point 2 : « Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ».

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2Tribunal administratif de Nantes, 8ème chambre, 10 février 2023, n° 2206574
Rejet

[…] 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux membres de la famille d'un réfugié en vertu des dispositions de l'article L. 562-2 du même code, citées au point 2 : « Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ». Il résulte de ces dispositions que la réunification doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie.

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3Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 20 juin 2023, n° 465037
Rejet

[…] — commis une erreur de droit en écartant, sur le fondement des articles L. 562-1 et L. 562-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que la décision du directeur général de l'OFPRA serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière en raison d'un défaut d'entretien préalable ;

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