Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre VI : CONTENU ET FIN DE LA PROTECTION / Chapitre I : CONTENU DE LA PROTECTION / Section 5 : Accès aux droits
Article L561-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre et a signé le contrat d'intégration républicaine prévu à l'article L. 413-2 bénéficie d'un accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi et au logement.
A cet effet, l'autorité administrative conclut avec les collectivités territoriales et les autres personnes morales concernées ou participant à cet accompagnement une convention prévoyant les modalités d'organisation de celui-ci.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 11 mars 2024, n° 2400178
[…] Enfin, aux termes de l'article L. 561-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre et a signé le contrat d'intégration républicaine prévu à l'article L. 413-2 bénéficie d'un accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi et au logement () ». […]
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