Article L561-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L753-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Le document de voyage mentionné aux articles L. 561-9, L. 561-10 ou L. 561-11 peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public le justifient.

Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 15 janvier 2024, n° 2400237
Rejet

[…] — la condition d'urgence est satisfaite, car son titre de voyage a expiré le 28 août 2023 et il souhaite voyager en février 2024, ce dont il est empêché ; il n'a pas de réponse depuis sa demande le 7 juin 2023 ; la délivrance d'un tel titre est de plein droit en vertu des articles L. 561-9 et L. 561-13 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sauf exception dont il ne relève pas ;

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).