Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre VI : CONTENU ET FIN DE LA PROTECTION / Chapitre I : CONTENU DE LA PROTECTION / Section 4 : Documents de voyage
Article L561-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 15 janvier 2024, n° 2400237
[…] — la condition d'urgence est satisfaite, car son titre de voyage a expiré le 28 août 2023 et il souhaite voyager en février 2024, ce dont il est empêché ; il n'a pas de réponse depuis sa demande le 7 juin 2023 ; la délivrance d'un tel titre est de plein droit en vertu des articles L. 561-9 et L. 561-13 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sauf exception dont il ne relève pas ;
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