Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre VI : CONTENU ET FIN DE LA PROTECTION / Chapitre I : CONTENU DE LA PROTECTION / Section 4 : Documents de voyage
Article L561-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
La durée de validité du document de voyage délivré en application des articles L. 561-9, L. 561-10 ou L. 561-11 est fixée au IV de l'article 953 du code général des impôts.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, Etrangers, 30 septembre 2019, n° 19/01758
[…] Vu les articles L 512-1, L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 et R 553-14-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; […] Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a justement retenu que le préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation de la situation de M. Y Z et du risque non négligeable de fuite de l'intéressé – condition posée par les articles L. 561-12 et L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers pour le placement en rétention d'un étranger ayant déposé une demande d'asile dans un pays de l'Union Européenne.
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