Article L561-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L753-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'enfant étranger mineur du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, présent sur le territoire français, qui ne peut bénéficier d'une protection au titre de l'asile peut se voir délivrer le document de voyage prévu à l'article L. 561-10.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2021
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Décisions6


1Tribunal administratif de Melun, 9 octobre 2023, n° 2309141
Rejet

[…] Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention »étudiant« ou »étudiant-programme de mobilité« mentionnées aux articles L . 422-1 et L […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 août 2023, n° 2310344
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, […] Aux termes de l'article R. 561-5 du même code : « Les titres de voyage délivrés en application des articles L. 561-9, L. 561-10 ou L. 561-11 comportent les mentions énumérées au B du II de l'annexe 3. » Et aux termes de l'article R. 561-6 de ce code : « Les titres de voyage mentionnés à l'article R. 561-5 sont délivrés par le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police. »

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3Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 17 mai 2023, n° 2302136
Annulation

[…] Ils soutiennent que la délivrance d'un titre d'identité et de voyage et d'un document de circulation pour étranger mineur est de droit pour leur enfant B G en application, respectivement, des articles L. 561-11 et L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a irrégulièrement subordonné la remise des documents sollicités à la justification de la nationalité et de la qualité de réfugié de leur enfant et a également porté atteinte à leur droit à la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant.

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