Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre VI : CONTENU ET FIN DE LA PROTECTION / Chapitre I : CONTENU DE LA PROTECTION / Section 4 : Documents de voyage
Article L561-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l'article L. 512-1 qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre d'identité et de voyage " l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu'il est exposé à l'une des atteintes graves énumérées au même article L. 512-1.
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[…] 3 Aux termes de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, […] Aux termes de l'article R. 561-5 du même code : " Les titres de voyage délivrés en application des articles L. 561-9, L. 561-10 ou
Lire la suite…[…] 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention »étudiant« ou »étudiant-programme de mobilité« mentionnées aux articles L . 422-1 et L . 422-5 du même code, […] de l'article 10 […]
Lire la suite…- Carte de séjour·
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3. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 6 février 2024, n° 2318572
[…] — elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; — elle est entachée d'erreur de fait ; — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
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