Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre VI : CONTENU ET FIN DE LA PROTECTION / Chapitre I : CONTENU DE LA PROTECTION / Section 4 : Documents de voyage
Article L561-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre de voyage pour réfugié " l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1.
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Décisions • 35
[…] — la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, alors que l'autorité préfectorale ne peut refuser la délivrance d'un titre de voyage pour réfugié sur le fondement de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que pour des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Lire la suite…[…] — la condition d'urgence est satisfaite, car son titre de voyage a expiré le 28 août 2023 et il souhaite voyager en février 2024, ce dont il est empêché ; il n'a pas de réponse depuis sa demande le 7 juin 2023 ; la délivrance d'un tel titre est de plein droit en vertu des articles L. 561-9 et L. 561-13 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sauf exception dont il ne relève pas ;
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Melun, 12 mars 2024, n° 2307532
[…] 3 Aux termes de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé » titre de voyage pour réfugié « l'autorisant à voyager hors du territoire français. […]
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