Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre VI : CONTENU ET FIN DE LA PROTECTION / Chapitre I : CONTENU DE LA PROTECTION / Section 3 : Protection octroyée à un mineur
Article L561-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Si la recherche des membres de la famille du mineur non accompagné n'a pas commencé quand une protection lui est octroyée au titre de l'asile, il y est procédé dès que possible. Dans le cas où la vie ou l'intégrité physique du mineur ou de ses parents proches restés dans le pays d'origine serait menacée, cette recherche est menée de manière confidentielle.
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Décision • 1
1. CAA de NANTES, 5ème chambre, 3 juin 2016, 15NT01946, Inédit au recueil Lebon
[…] – ces décisions méconnaissent les dispositions des articles L. 511-1 II et L. 561-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]
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