Article L561-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L752-2, alinéa 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Lorsqu'une protection au titre de l'asile est octroyée à un mineur non accompagné des mesures sont prises dès que possible pour assurer sa représentation légale. Dans toutes les décisions le concernant, notamment en matière de placement et de recherche des membres de sa famille, il est tenu compte de son intérêt supérieur, de ses besoins particuliers ainsi que de son avis, en fonction de son âge et de sa maturité.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Nîmes, 18 janvier 2012, n° 1200114
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, […] pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger :/ 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé » que l'article L 561-6 du même code dispose que : « Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, […]

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  • Territoire français·
  • Pays·
  • Directive·
  • Espagne·
  • Séjour des étrangers·
  • Départ volontaire·
  • Droit d'asile·
  • Ressortissant·
  • Obligation·
  • Éloignement

2Tribunal administratif de Nîmes, 20 janvier 2012, n° 1200116
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ;/» que l'article L 561-6 du même code dispose que : « Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, […]

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  • Justice administrative·
  • Éloignement·
  • Assignation à résidence·
  • Directive·
  • Actes administratifs·
  • Pays tiers·
  • Représentation·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Ressortissant

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mars 2023, 22-18.147, Publié au bulletin
Rejet

L'article 31, § 1, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, transposé à l'article L. 561-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), n'impose aux Etats membres de prendre, dès que possible, les mesures nécessaires afin d'assurer la représentation légale d'une personne bénéficiaire d'une protection internationale que si celle-ci est un mineur non accompagné.

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  • Article 31, § 1·
  • Article 8·
  • Beneficiaires de la protection subsidiaire mineur·
  • Beneficiaire d'une protection internationale·
  • Convention de bâle du 3 septembre 1985·
  • Documents d'identité et d'État civil·
  • Protection subsidiaire État civil·
  • Mineur non accompagné État civil·
  • Accords et conventions divers·
  • Conventions internationales
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