Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :
1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ;
2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ;
3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire.
Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective.
L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite.
Dans son jugement, le Tribunal a rappelé le principe selon lequel les dispositions des articles L. 521-1 et R. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) posent une obligation à l'autorité de police de transmettre au préfet, […] il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas (…) ». 7. […]
Lire la suite…Dans son jugement, le Tribunal a rappelé le principe selon lequel les dispositions des articles L.521-1 et R.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) posent une obligation à l'autorité de police de transmettre au préfet, […] il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas (…) ». 7. […]
Lire la suite…[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, […] si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ;(…). » Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, […]
[…] 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 23 mai 2025 du consulat général de France à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à M. D… C… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; […] * elle méconnaît les dispositions des article L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 2 000 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. […] * elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elles méconnaissent l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Nous vous en avons déjà entretenus au stade de la procédure d'admission, car une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) avait été soulevée à l'encontre des dispositions de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) en tant qu'elles s'appliquent aux réfugiés et bénéficiaires d'une protection subsidiaire demandant le bénéfice de la réunification familiale prévue aux articles L. 561-2 à L. 561-4 du même code. […] Ces articles renvoient en effet aux conditions posées pour le regroupement familial de droit commun, […]
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