Article L561-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :
1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ;
2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ;
3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire.
Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective.
L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite.

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Commentaires28


Me Juliette Choron · consultation.avocat.fr · 22 mars 2024

[…] et ce dernier à enregistrer, une première demande d'admission au séjour au titre de l'asile formulée par un étranger à l'occasion de son interpellation pour entrer irrégulière sur le territoire français. […] Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas (…) ». 7. […]

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Mme Valérie Boyer, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 29 février 2024

Ajoutons que l'article L561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit notamment que : « si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. ». L'aide sociale à l'enfance est un principe de solidarité qui honore la France et qui mérite d'être défendu.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nantes, 8ème chambre, 27 janvier 2023, n° 2206241
Annulation

[…] Ils soutiennent que : — la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier ; — la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par décision du 11 juillet 2022 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

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2CAA de NANTES, 5ème chambre, 14 février 2023, 21NT02903, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 561-2 à L. 561-5 du même code : " I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 10 août 2022, n° 2210113
Rejet

[…] — il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur de droit, la qualité de concubine ouvrant droit au bénéfice de la réunification familiale en application des dispositions du 2° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de la réalité du lien familial les unissant ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle maintient divisée la cellule familiale.

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