Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre VI : CONTENU ET FIN DE LA PROTECTION / Chapitre I : CONTENU DE LA PROTECTION / Section 2 : Réunification familiale
Article L561-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :
1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ;
2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ;
3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire.
Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective.
L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite.
Commentaires • 28
Ajoutons que l'article L561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit notamment que : « si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. ». L'aide sociale à l'enfance est un principe de solidarité qui honore la France et qui mérite d'être défendu.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — les observations de M e Pavie, substituant M e Pollono, représentant M. D A et M me E C, qui fait en outre valoir qu'en tout état de cause, la condition tenant à l'existence d'une vie commune suffisamment stable et continue avant la date d'introduction de la demande d'asile, énoncée au 2° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est satisfaite en l'espèce, en présence de M. D A,
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[…] D'autre part, s'il résulte des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur nomenclature antérieure au 1er mai 2021, devenus les articles L. 741-1 et suivants et L. 751-1 et suivants dans la nouvelle nomenclature, que la préfète ne pouvait plus assigner à résidence la requérante ou la placer dans un centre de rétention pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 15 avril 2021, soit il y a plus d'un an, il ne résulte toutefois ni de ces textes, ni d'aucun autre, que cette obligation de quitter le territoire français est caduque. […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 6 octobre 2023, n° 2308651
[…] 2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ». […] Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2 ». […]
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[…] et ce dernier à enregistrer, une première demande d'admission au séjour au titre de l'asile formulée par un étranger à l'occasion de son interpellation pour entrer irrégulière sur le territoire français. […] Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas (…) ». 7. […]
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