Article L553-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

L'allocation pour demandeur d'asile est incessible et insaisissable. Pour son remboursement, en cas de versement indu, l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut procéder à des retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond, déterminé selon des modalités prévues par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.
Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité de l'allocation.
L'étranger, présent sur le territoire français, peut introduire une action en paiement dans un délai de deux ans à compter de la date d'ouverture de ses droits. Ce délai est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

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Décisions12


1Tribunal administratif de Mayotte, 6 mars 2023, n° 2301077
Rejet

[…] Pour la transposition de ces dispositions, l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ». […] / 2° L'article L. 553-1 est ainsi rédigé : / « Art. L. 553-1. – Le demandeur d'asile dont la demande est enregistrée à Mayotte peut bénéficier d'un hébergement dans une structure mentionnée au 2° de l'article L. 552-1 et des aides matérielles. » ; / 3° Les articles L. 553-2 et L. 553-3 ne sont pas applicables « . […]

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2Tribunal administratif de Melun, 3ème chambre, 5 octobre 2023, n° 2203899
Annulation

[…] 6. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la diminution du montant de l'allocation pour demandeur d'asile de M. A constatée à compter du mois de décembre 2021 procède d'une retenue opérée en application des dispositions des articles L. 553-3, D. 553-1 et D. 553-28 précités et non d'une décision de retrait partiel prise sur le fondement de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont irrecevables en l'absence d'une telle décision de retrait partiel et ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

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3Tribunal administratif de Mayotte, 10 mars 2023, n° 2301201
Rejet

[…] Pour la transposition de ces dispositions, l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ». […] / 2° L'article L. 553-1 est ainsi rédigé : / « Art. L. 553-1. – Le demandeur d'asile dont la demande est enregistrée à Mayotte peut bénéficier d'un hébergement dans une structure mentionnée au 2° de l'article L. 552-1 et des aides matérielles. » ; / 3° Les articles L. 553-2 et L. 553-3 ne sont pas applicables « . […]

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