Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie législative / Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES / Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE / Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Section 3 : Conditions matérielles d'accueil / Sous-section 1 : Proposition
Article L551-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16.
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Décisions • 209
[…] — elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors d'une part que l'OFII n'établit pas que sa vulnérabilité a été démontrée à l'issue d'une évaluation menée par un agent ayant reçu une formation spécifique, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, qu'il n'a pas reçu d'information préalable relative à la cessation des conditions matérielles d'accueil, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-10 du même code ;
Lire la suite…[…] — elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 26 mai 2023, n° 2304429
[…] Il soutient que : — les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ; — elles méconnaissent l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — il n'a pas été procédé à l'évaluation de sa vulnérabilité dans les conditions prévues à l'article L. 522-1 du même code ; — il n'est pas justifié que l'agent qui aurait mené l'entretien de vulnérabilité ait bénéficié d'une formation spécifique ;
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