Article L551-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16.

Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions209


1Tribunal administratif de Lille, 30 janvier 2024, n° 2310792
Rejet

[…] — elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors d'une part que l'OFII n'établit pas que sa vulnérabilité a été démontrée à l'issue d'une évaluation menée par un agent ayant reçu une formation spécifique, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, qu'il n'a pas reçu d'information préalable relative à la cessation des conditions matérielles d'accueil, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-10 du même code ;

 Lire la suite…

    2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 2 février 2024, n° 2212948
    Non-lieu à statuer

    […] — elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]

     Lire la suite…

      3Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 26 mai 2023, n° 2304429
      Rejet

      […] Il soutient que : — les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ; — elles méconnaissent l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — il n'a pas été procédé à l'évaluation de sa vulnérabilité dans les conditions prévues à l'article L. 522-1 du même code ; — il n'est pas justifié que l'agent qui aurait mené l'entretien de vulnérabilité ait bénéficié d'une formation spécifique ;

       Lire la suite…
      • Immigration·
      • Droit d'asile·
      • Séjour des étrangers·
      • Aide juridictionnelle·
      • Directeur général·
      • Condition·
      • Justice administrative·
      • Erreur·
      • Langue·
      • Saisie de biens
      Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
      Vous avez déjà un compte ?Connexion

      Document parlementaire0

      Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).